Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1o), 79 et 80 ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement visé à l'article 3 du décret no 2000-789 du 24 août 2000 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant notamment sur les fonctions exercées par le candidat, à partir d'une note de présentation (quatre à cinq pages) établie par le candidat qui aura été préalablement transmise au jury.
Dans ce document, sans annexe, chaque agent candidat à la titularisation décrira son parcours professionnel ainsi que la nature, la portée et l'objet de ses fonctions.
L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions, à apprécier les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté.
Art. 2. - L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu un total d'au moins 10 points pourront être déclarés admis par le jury.
Le jury dressera par ordre alphabétique, après délibération, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Art. 3. - L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de l'équipement, choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires.
Art. 4. - La date limite de transmission à l'administration de la note de présentation ainsi que la date de l'épreuve d'entretien avec le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Art. 5. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.